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Sanction du salarié non joignable en dehors des heures de travail : que dit la Cour de cassation ?

Le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a clarifié la question du droit des employeurs à contacter leurs salariés en dehors des horaires de travail. Dans cet arrêt, elle a jugé qu’un employeur ne pouvait sanctionner un salarié pour n’avoir pas répondu à des appels ou messages sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail.

Un licenciement pour faute grave contesté

Un salarié d’une entreprise de transport routier a été licencié pour faute grave, suite à plusieurs avertissements liés à son absence de réponse en dehors de ses heures de travail. L’employeur lui reprochait de ne pas respecter les consignes de communication la veille de ses reprises de service, malgré une habitude de longue date d’être joignable durant ses jours de repos pour des raisons professionnelles.

Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la requête du salarié pour annuler les avertissements.

Selon elle, l’obligation de communication avant une reprise de travail n’était pas interdite par la convention collective du transport routier et n’était pas « anormale » dans ce secteur d’activité. Elle considérait donc que l’absence de réponse constituait un manquement aux consignes, justifiant les avertissements.

La décision de la Cour de cassation

Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision en estimant qu’un salarié ne peut être contraint de répondre sur son téléphone personnel en dehors de ses horaires de travail. Elle a précisé que cette absence de réponse ne constitue pas une faute, invalidant ainsi les sanctions disciplinaires infligées au salarié. Cette jurisprudence renforce le droit des salariés à une déconnexion effective en dehors de leur temps de travail.

À noter : ce qui peut constituer une faute grave

Dans le même arrêt, la Cour de cassation a rappelé que d’autres comportements, eux, peuvent être considérés comme des fautes graves rendant impossible le maintien dans l’entreprise. Par exemple :

  • Proférer des insultes à l’encontre d’un responsable sur un réseau social via un profil public ;
  • Interagir sur un réseau social en conduisant sur une route enneigée, une imprudence jugée grave par la Cour.

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