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Fin du CDD d’un salarié protégé : dans quels cas faut-il saisir l’inspection du travail ?

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©AndreyPopov / Getty Images

La fin d’un contrat à durée déterminée d’un salarié protégé obéit à un régime particulier. Représentants du personnel, conseillers du salarié, médecins du travail ou autres salariés bénéficiant d’une protection légale ne peuvent pas voir leur contrat rompu dans les mêmes conditions qu’un autre salarié.

Lorsqu’un CDD prend fin, une question revient souvent côté employeur : faut-il demander l’autorisation de l’inspection du travail ? La réponse varie selon la cause de la rupture.

Les cas où la saisine de l’inspection du travail s’impose

Certaines ruptures anticipées du contrat nécessitent une autorisation administrative préalable.

C’est notamment le cas lorsqu’un employeur souhaite mettre fin au CDD pour faute grave du salarié protégé. Même logique en cas d’inaptitude constatée, lorsque la poursuite du contrat n’est plus possible dans le respect du droit applicable.

La vigilance est également de mise lorsqu’un contrat comporte une clause de renouvellement automatique. Dans une telle situation, la non-poursuite du lien contractuel peut relever d’un encadrement spécifique, impliquant l’intervention de l’administration.

À retenir : Pour les employeurs, négliger cette formalité peut exposer à une contestation prud’homale et à une remise en cause de la rupture.

Les situations où l’autorisation n’est pas requise

  • À l’inverse, toutes les fins de CDD d’un salarié protégé ne passent pas par l’inspection du travail.
  • Aucune saisine n’est en principe attendue lorsque la rupture résulte d’un commun accord entre les parties.

Même solution lorsque le salarié prend l’initiative de rompre son CDD parce qu’il a trouvé un contrat à durée indéterminée. Le droit commun du CDD continue alors à s’appliquer.

Arrivée du terme du CDD : un point souvent sensible

Le cas le plus fréquent reste celui du contrat qui arrive simplement à échéance, sans renouvellement prévu.

Une décision rendue en 2024 par la Cour de cassation (10 juillet 2024, n° 22-21.856) a apporté un éclairage important à propos d’un conseiller du salarié.

Les juges ont estimé que, pour un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité, ne relevant pas du régime visé à l’article L. 1242-2, 3° du Code du travail, et sans clause de renouvellement, l’employeur n’avait pas à saisir l’inspecteur du travail.

À noter : Lorsque le contrat prend fin à la date prévue dès l’origine, sans mécanisme de reconduction, l’autorisation administrative ne semble pas nécessaire.

Confirmation en avril 2026

La Cour de cassation a rappelé cette orientation dans un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 23-22.437). Cette fois, l’affaire concernait un médecin du travail engagé en CDD arrivant à son terme, là encore sans clause de renouvellement.

Les magistrats ont retenu qu’aucune saisine de l’inspection du travail n’était exigée.

Prudence sur certains contrats particuliers

Des règles propres peuvent toutefois exister pour les CDD saisonniers ou les CDD d’usage, dont le fonctionnement diffère parfois des contrats classiques.

Vigilance : Avant toute décision, mieux vaut vérifier la nature exacte du contrat, la qualité du salarié concerné et la cause réelle de la rupture. En matière de salariés protégés, une erreur de procédure peut coûter cher.

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