
Un nouveau salarié arrive dans votre entreprise avec des fichiers de son précédent employeur ? La situation peut rapidement devenir problématique, même si vous ne lui avez jamais demandé de les récupérer. Dans un arrêt rendu le 2 septembre 2026, la Cour de cassation vient de préciser dans quelles conditions la détention d’informations confidentielles sur l’ordinateur professionnel du salarié peut engager la responsabilité du nouvel employeur.
Des informations confidentielles retrouvées sur l’ordinateur professionnel
L’affaire concerne un salarié qui avait quitté son entreprise pour rejoindre une société concurrente.
Lors d’un constat, plusieurs documents appartenant à son ancien employeur ont été retrouvés sur l’ordinateur portable professionnel mis à sa disposition par son nouvel employeur.
Parmi eux figurait notamment un fichier (le fameux) contenant des informations relatives aux clients de l’ancienne entreprise.
- L’ancien employeur estimait que la présence de ces données constituait une appropriation d’informations confidentielles et un acte de concurrence déloyale.
- La question posée aux juges était notamment celle de la preuve de l’appropriation des informations par le nouvel employeur.
La détention des fichiers peut suffire
La cour d’appel avait considéré que la seule présence des documents sur l’ordinateur du salarié ne permettait pas de démontrer que le nouvel employeur s’était lui-même approprié les informations.
La Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement.
Dans son arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique rappelle que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente et apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale.
Surtout, elle considère que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur.
Cette précision porte donc directement sur la manière dont cette appropriation peut être établie.
Une clause de non-concurrence n’est pas nécessaire
L’arrêt rappelle également qu’une clause de non-concurrence n’est pas nécessaire pour qu’une telle situation puisse être qualifiée de concurrence déloyale.
Le salarié reste libre de rejoindre une entreprise concurrente, sous réserve des règles qui peuvent s’appliquer à sa situation.
En revanche, cette liberté ne lui permet pas d’emporter avec lui des informations confidentielles appartenant à son ancien employeur.
La Cour de cassation distingue donc bien le fait de travailler pour un concurrent et l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à l’ancien employeur.
Une vigilance particulière lors d’un recrutement
Pour une TPE ou une PME, la décision mérite une attention particulière lorsqu’un nouveau salarié arrive d’une entreprise concurrente.
Le risque ne concerne pas uniquement les grands groupes disposant de fichiers clients très importants. Des données commerciales, fichiers clients, tarifs, documents techniques, fichiers fournisseurs ou documents internes peuvent également présenter un caractère confidentiel.
La situation devient particulièrement sensible lorsque ces documents sont copiés ou conservés sur les outils professionnels du nouvel employeur.
L’arrêt du 2 septembre 2026 montre qu’il ne suffit donc pas de considérer que le salarié est seul responsable des fichiers qu’il a apportés avec lui.
Que peut faire une entreprise qui recrute ?
Lorsqu’un salarié rejoint l’entreprise après avoir travaillé chez un concurrent, quelques précautions peuvent limiter les risques :
- rappeler au salarié qu’il ne doit pas apporter de documents appartenant à son ancien employeur ;
- lui demander de ne pas transférer de fichiers issus de son précédent emploi sur les outils de la nouvelle entreprise ;
- sensibiliser les équipes à la confidentialité des données ;
- encadrer l’utilisation des supports et outils informatiques professionnels ;
- réagir rapidement lorsqu’un document provenant manifestement d’un ancien employeur est découvert sur un ordinateur professionnel.
L’entreprise a tout intérêt à pouvoir démontrer qu’elle n’a pas sollicité ou encouragé l’apport de données appartenant à un concurrent.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation montre toutefois que la présence de ces informations sur l’ordinateur professionnel peut, à elle seule, caractériser leur appropriation par le nouvel employeur.
Une décision fondée sur l’article 1240 du Code civil
- La Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’article 1240 du Code civil, qui prévoit que toute personne qui cause un dommage à autrui par sa faute doit le réparer.
- Dans le domaine commercial, ce texte constitue notamment le fondement de l’action en concurrence déloyale.
- La Cour rappelle ici qu’une entreprise ne peut pas s’approprier les informations confidentielles d’une société concurrente, y compris lorsque ces informations ont été apportées par un salarié nouvellement recruté.
L’affaire devra être rejugée sur certains points
La Cour de cassation a cassé partiellement la décision rendue précédemment et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel.
La juridiction de renvoi devra notamment examiner les conséquences de cette qualification sur les demandes formulées par l’ancien employeur.
L’arrêt du 2 septembre 2026 apporte néanmoins une règle claire sur le point qui nous intéresse : la détention d’informations confidentielles de l’ancien employeur sur l’ordinateur professionnel du salarié suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur.
À retenir
- Recruter un salarié qui travaillait auparavant chez un concurrent est parfaitement possible.
- En revanche, les fichiers et informations confidentiels de son ancien employeur ne doivent pas suivre le salarié dans sa nouvelle entreprise.
- La Cour de cassation vient de préciser que leur seule détention sur l’ordinateur professionnel peut caractériser leur appropriation par le nouvel employeur.
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.718.

