
Après un entretien tendu avec son directeur général à l’été 2015 — au cours duquel des propos humiliants auraient été tenus —, le salarié a été placé en arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
La montée des troubles psychiques liés au travail conduit les juridictions à préciser sans cesse les contours de la reconnaissance en maladie professionnelle.
La cour d’appel de Riom a rendu, le 30 septembre 2025, un arrêt important en matière de reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles. Elle confirme le refus de prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif déclaré par un salarié, estimant que la preuve d’un lien direct et habituel avec le travail n’est pas rapportée. Un rappel utile pour les employeurs comme pour les salariés sur les exigences strictes de la législation sociale.
Des faits marqués par un conflit ponctuel
L’affaire oppose un ancien salarié de l’entreprise, M. U., à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme. Après un entretien tendu avec son directeur général à l’été 2015 — au cours duquel des propos humiliants auraient été tenus —, le salarié est placé en arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
D’abord déclarée comme accident du travail, la pathologie est ensuite présentée, en 2018, comme une maladie professionnelle.
La CPAM refuse la prise en charge, estimant que le lien avec le travail n’est pas établi.
Saisi à plusieurs reprises, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand puis la cour d’appel de Riom confirment ce refus.
Une reconnaissance encadrée par l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale
Le salarié soutenait que le délai d’instruction de trois mois prévu à l’article R. 441-10 du Code de la Sécurité sociale n’avait pas été respecté, ce qui aurait entraîné une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie.
La cour balaie cet argument : le dossier a été complété fin juin 2018 et la notification de prolongation d’instruction a été adressée dans les temps.
Elle examine ensuite le fond : le syndrome anxio-dépressif n’étant pas inscrit dans un tableau de maladies professionnelles, sa reconnaissance suppose de démontrer qu’il a été essentiellement et directement causé par le travail habituel du salarié, avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.
Or, pour la cour, les éléments produits ne suffisent pas :
« S’il est établi que les relations de travail ont été anxiogènes sur une courte période de l’été 2015, le caractère habituel de la dégradation des conditions de travail n’est pas caractérisé. »
Les témoignages versés, jugés trop imprécis, ne permettent pas de prouver une situation durable de harcèlement ou de pressions répétées. Le juge reconnaît un épisode conflictuel, mais pas une exposition professionnelle prolongée.
Une frontière nette entre tension ponctuelle et risque professionnel
Cette décision illustre la rigueur de l’analyse judiciaire dans les dossiers de souffrance psychique au travail. Même si les propos de l’employeur sont jugés « indélicats » et que l’état du salarié s’est rapidement dégradé, la notion de “travail habituel” reste déterminante : un épisode isolé, aussi violent soit-il, ne suffit pas à qualifier la maladie de professionnelle.
Pour les employeurs : cette affaire rappelle la nécessité de documenter les faits et d’agir en prévention : mise en place de procédures d’alerte, formation au management, suivi régulier du climat social.
Pour les salariés : elle souligne l’importance de constituer un dossier solide, incluant témoignages circonstanciés, certificats médicaux et éléments chronologiques précis.
Un cadre légal toujours plus sollicité
La montée des troubles psychiques liés au travail conduit les juridictions à préciser sans cesse les contours de la reconnaissance en maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence constante, seuls les troubles ayant un lien avéré, direct et prolongé avec les conditions de travail peuvent être indemnisés à ce titre.
L’arrêt de Riom s’inscrit donc dans une ligne de prudence et d’exigence probatoire : l’émotion ne suffit pas, seule la preuve compte.

