
Une convention collective prévoit une couverture en cas de maladie, d’invalidité ou de décès. L’employeur en a instauré une autre dans l’entreprise. Laquelle faut-il appliquer ? Dans un arrêt du 4 novembre 2026, la Cour de cassation précise que le régime le plus favorable doit être recherché dans son ensemble. Une seule ligne de cotisation ne suffit pas à départager les deux.
- Payer un peu plus pour sa prévoyance signifie-t-il forcément être moins bien protégé ? Pas nécessairement. Le coût supporté par le salarié compte, mais les sommes versées lorsqu’un risque survient et les conditions pour en bénéficier comptent aussi.
- C’est toute la difficulté lorsqu’une entreprise applique un régime différent de celui de sa convention collective.
À retenir
Lorsque les deux régimes sont en concurrence, il faut comparer l’ensemble de la couverture : financement, prestations et conditions d’accès, pour tous les risques garantis et pour l’ensemble du personnel. Sauf stipulations contraires, les avantages de même objet ou de même cause ne se cumulent pas.
Une participation salariale au cœur du litige
L’affaire concerne un établissement relevant de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Les salariés non-cadres bénéficiaient d’un régime de prévoyance instauré par décision unilatérale de l’employeur.
La convention prévoyait un financement entièrement patronal pour le risque maladie et affection de longue durée. Le régime d’entreprise faisait pourtant supporter aux salariés une petite partie de la cotisation correspondante. Des salariés ont contesté cette participation.
Pour sa défense, l’employeur invoquait d’autres caractéristiques de sa couverture, notamment des indemnités journalières accessibles sans condition d’ancienneté et des prestations décès plus élevées. Les juges d’appel avaient écarté cette comparaison entre les différents risques. La Cour de cassation censure leur méthode.
« Plus favorable » ne signifie pas « le meilleur de chaque régime »
Le raisonnement repose sur le principe de faveur : lorsque des avantages ont le même objet ou la même cause, seul le plus favorable s’applique, sauf disposition autorisant leur cumul. L’appréciation s’effectue pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage.
Mais en matière de prévoyance, cette formule ne conduit pas à découper la couverture en autant d’avantages indépendants qu’il existe de risques. La Cour considère que les différents risques garantis ont nécessairement la même cause. Il faut donc comparer les régimes globalement.
Autrement dit, on ne peut pas composer automatiquement une troisième couverture en retenant le financement du premier régime, les indemnités du second et le capital décès le plus élevé. La comparaison doit permettre de déterminer lequel des deux ensembles est le plus favorable.
Un exemple pour comprendre
Imaginons un régime de branche entièrement financé par l’employeur pour l’incapacité. Un régime d’entreprise demande une participation au salarié, mais ouvre plus tôt le droit à indemnisation et prévoit un capital décès supérieur. La participation salariale ne suffit pas, à elle seule, à trancher. Inversement, un capital décès plus élevé ne démontre pas automatiquement que tout le régime est plus avantageux. Exemple pédagogique, sans conclusion sur un contrat particulier.
Cotisations, prestations, ancienneté : les documents à rapprocher
Pour une TPE, la première étape consiste à réunir les dispositions de la convention collective applicables à la prévoyance, la décision unilatérale et ses modifications, ainsi que la notice et les tableaux de garanties du contrat souscrit. Il faut travailler sur les versions correspondant à la période examinée.
Une comparaison utile distingue les informations suivantes, avant de porter une appréciation d’ensemble :
- Le financement : taux de cotisation et part respective de l’employeur et des salariés.
- Les prestations : niveau des indemnités, rentes et capitaux pour chacun des risques couverts.
- Les conditions d’attribution : ancienneté requise, délais avant indemnisation, durée de versement et autres conditions prévues.
- Les bénéficiaires : salariés couverts et règles applicables à la population concernée.
Ce relevé détaillé sert à construire l’analyse globale. Il ne constitue pas un barème permettant d’échanger mécaniquement un euro de cotisation contre un euro de capital décès. Pour faire examiner son régime, le dirigeant peut demander une comparaison écrite à son conseil en droit social, avec les données de l’assureur.
Cette vérification complète celle des droits du salarié et obligations de l’employeur en cas d’arrêt maladie. Elle mérite aussi d’être distinguée de la question de l’indemnisation des jours de carence dans les petites entreprises.
L’arrêt ne donne pas un blanc-seing à l’employeur
La décision du 4 novembre ne déclare pas que la couverture choisie par l’employeur était effectivement meilleure. Elle reproche aux juges d’avoir limité leur examen et impose de reprendre la comparaison en intégrant toutes les caractéristiques des deux régimes. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
Le réflexe pour le dirigeant
Un devis moins cher ou une garantie plus généreuse ne suffisent pas à justifier un régime différent de celui de la branche. Avant de conclure à son caractère plus favorable, faites examiner l’ensemble de la couverture et conservez les éléments de comparaison.
Sources : Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2026, n° 25-17.982, référence de la décision ; analyses de Sancy Avocats et d’Astella Avocats.
