
La Cour de cassation vient de faire évoluer sa jurisprudence sur le respect des préconisations du médecin du travail. Dans un arrêt du 9 septembre 2026, elle considère désormais que le salarié peut obtenir réparation du seul fait que son employeur n’a pas appliqué les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste. Il n’a plus à établir l’existence d’un préjudice distinct. Une décision qui renforce nettement les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail.
- La portée de la décision est importante pour les entreprises. Jusqu’ici, le non-respect des recommandations du médecin du travail pouvait engager la responsabilité de l’employeur, mais le salarié devait, selon les circonstances, établir l’existence et l’étendue du préjudice invoqué.
- La Cour de cassation opère désormais un changement de position : le manquement est, à lui seul, susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
- Dans son arrêt du 9 septembre 2026, publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le non-respect de telles préconisations « engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné ».
Une nouvelle hypothèse de « préjudice nécessaire »
La formule retenue par la Cour de cassation est particulièrement claire :
« le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail […] ouvre droit à réparation ».
La juridiction précise que cette solution concerne les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail.
Autrement dit, le salarié n’a pas à démontrer, en plus du manquement de l’employeur, une dégradation de son état de santé, un arrêt de travail ou un autre dommage précisément identifiable pour obtenir le principe d’une réparation.
La Cour rattache directement le non-respect des préconisations à une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié. Elle consacre ainsi une nouvelle situation dans laquelle l’existence du préjudice découle du manquement lui-même.
Ce qui change pour le salarié
La différence est donc importante.
Avant cette évolution, le salarié pouvait invoquer le non-respect des recommandations médicales pour faire reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais la question de l’existence d’un préjudice et de son indemnisation pouvait donner lieu à une appréciation des juges du fond.
Désormais, le simple constat que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures préconisées suffit à ouvrir un droit à réparation.
Cela ne signifie pas que toute demande donnera automatiquement lieu au versement d’une somme identique : le principe d’une réparation et le montant de celle-ci restent deux questions distinctes. Le juge devra toujours apprécier les conséquences du manquement pour déterminer l’indemnisation appropriée.
Le non-respect des préconisations du médecin du travail pouvait engager la responsabilité de l’employeur. Mais la réparation du salarié reposait sur la démonstration d’un préjudice.
manquement de l’employeur → préjudice à établir → réparation éventuelle
La Cour de cassation considère désormais que le non-respect des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste suffit à ouvrir un droit à réparation.
préconisation médicale non respectée → atteinte nécessaire à la santé et à la sécurité → droit à réparation
Des préconisations qui ne peuvent pas être traitées comme de simples recommandations
La décision rappelle surtout la place particulière du médecin du travail dans la prévention des risques professionnels.
Le Code du travail prévoit que le médecin du travail peut proposer par écrit des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, notamment lorsque celles-ci sont justifiées par l’état de santé du travailleur.
Lorsque le médecin du travail identifie un risque pour la santé des travailleurs, il peut également proposer des mesures destinées à préserver leur santé. L’employeur doit alors prendre ces propositions en considération et, s’il refuse de les appliquer, en exposer les motifs par écrit.
La nouvelle jurisprudence donne une portée contentieuse beaucoup plus forte à ces prescriptions.
Pour l’employeur, il ne suffit donc plus de pouvoir démontrer qu’il avait connaissance de l’avis médical ou qu’il avait engagé une réflexion sur la situation du salarié. Il doit être en mesure de démontrer concrètement la mise en œuvre des mesures préconisées, ou de justifier formellement les raisons pour lesquelles il ne peut pas y donner suite lorsque le cadre légal le permet.
Aménagement du poste : les situations concernées peuvent être très concrètes
Les préconisations du médecin du travail peuvent porter sur de nombreux aspects du quotidien professionnel :
- organisation des tâches,
- limitation de certains gestes,
- restrictions concernant le port de charges,
- adaptation du matériel,
- modification de l’environnement de travail,
- transformation du poste.
Dans une décision antérieure, la Cour de cassation avait déjà rappelé que l’obligation de sécurité imposait à l’employeur de prendre en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail.
La jurisprudence récente avait également confirmé que cette obligation pouvait s’étendre à des situations dans lesquelles le salarié travaillait dans les locaux d’une entreprise cliente : l’employeur devait alors notamment s’assurer que les conditions permettant de respecter les préconisations médicales étaient réunies.
Le nouvel arrêt va toutefois plus loin sur la conséquence indemnitaire du manquement.
Une décision qui renforce le rôle de la traçabilité
Pour les services RH, la décision invite à sécuriser davantage le suivi des avis et recommandations du médecin du travail.
Lorsqu’une mesure est préconisée, l’entreprise a intérêt à pouvoir documenter :
- la date de réception de l’avis ou des préconisations ;
- les mesures effectivement mises en place ;
- leur date de mise en œuvre ;
- les éventuelles adaptations nécessaires ;
- les échanges avec le salarié et le médecin du travail ;
- les raisons précises d’une impossibilité éventuelle de mise en œuvre ;
- les solutions alternatives retenues lorsque la mesure initialement préconisée ne peut pas être appliquée dans les conditions prévues.
Cette traçabilité prend une importance particulière dans un éventuel contentieux prud’homal. L’entreprise doit pouvoir établir qu’elle n’a pas simplement pris connaissance des préconisations, mais qu’elle les a effectivement intégrées dans les conditions de travail du salarié.
Une évolution à prendre en compte dans la gestion RH
La portée de l’arrêt dépasse donc le seul contentieux de la santé au travail.
Un salarié dont le poste n’est pas adapté conformément aux prescriptions médicales dispose désormais d’un argument juridique renforcé pour solliciter une indemnisation. Il n’est plus nécessaire de démontrer séparément un préjudice résultant du non-respect de ces mesures.
Pour les employeurs, le message de la Cour de cassation est clair : les préconisations individuelles du médecin du travail doivent être traitées comme un élément concret de la gestion de la santé et de la sécurité des salariés.
Cette évolution constitue un revirement de jurisprudence et mérite, à ce titre, une attention particulière de la part des directions, des responsables RH et des managers chargés de mettre en œuvre les adaptations de postes.
À retenir
Préconisation médicale + absence de mise en œuvre = droit à réparation.
C’est le principal enseignement de l’arrêt du 9 septembre 2026 : le salarié n’a désormais plus à démontrer l’existence d’un préjudice distinct lorsque l’employeur ne respecte pas les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste prescrites par le médecin du travail.
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-11.901, arrêt publié au Rapport annuel.
