
Une semaine après un premier arrêt remarqué, la Cour de cassation confirme sa position. Le 16 septembre 2026, la chambre sociale a de nouveau jugé que le seul non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation pour le salarié. Celui-ci n’a pas à démontrer séparément les conséquences du manquement sur sa santé.
- La nouvelle décision est importante précisément parce qu’elle intervient seulement sept jours après un premier arrêt rendu le 9 septembre 2026.
- Dans deux dossiers différents, la Cour de cassation retient le même raisonnement. Pour les employeurs, il devient donc difficile de considérer cette solution comme isolée.
Une deuxième décision en seulement sept jours
Le 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà posé une règle nette : le non-respect des préconisations du médecin du travail concernant des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste porte, par lui-même, atteinte à la sécurité et à la santé du salarié et ouvre droit à réparation.
Cette décision, rendue dans le pourvoi n° 25-11.901, a été publiée au Bulletin et au Rapport. La Cour de cassation y indique que la preuve d’un préjudice distinct n’est pas exigée pour ouvrir droit à réparation. Consulter l’arrêt du 9 septembre 2026 sur le site de la Cour de cassation.
Le 16 septembre 2026, la même chambre reprend ce principe dans une autre affaire, pourvoi n° 25-12.793. Elle énonce à nouveau que « le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail […] ouvre droit à réparation ».
Dans cette affaire, les restrictions médicales n’avaient pas été respectées
La salariée concernée avait été engagée en 2009 comme aide médico-psychologique au sein d’une association. Elle avait ensuite été déclarée inapte par le médecin du travail le 27 février 2019, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019.
Dans le contentieux engagé devant les juridictions prud’homales, elle demandait notamment des dommages et intérêts au titre du non-respect des restrictions médicales formulées auparavant.
La cour d’appel de Dijon avait constaté que l’employeur n’avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, mais avait refusé d’indemniser la salariée au motif qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que le non-respect des préconisations est établi, l’atteinte à la sécurité et à la santé du salarié en découle et ouvre droit à réparation. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Besançon.
Le salarié n’a pas à prouver un préjudice supplémentaire
C’est le point central de ces deux décisions. Le salarié n’a pas à produire, en plus du manquement de l’employeur, la preuve d’une aggravation médicale, d’un arrêt de travail supplémentaire ou d’un autre dommage distinct pour obtenir le principe d’une réparation.
Il faut toutefois éviter une formule trop rapide : les dommages et intérêts ne sont pas « automatiques » dans leur montant. Le droit à réparation découle du manquement constaté, mais il appartient toujours au juge d’évaluer l’indemnisation.
Pourquoi le nouvel arrêt du 16 septembre change la lecture du premier
Pris seul, l’arrêt du 9 septembre pouvait être présenté comme une décision particulièrement forte de la chambre sociale. Celui du 16 septembre lui donne une portée supplémentaire : dans un deuxième dossier, la Cour applique à nouveau exactement le même principe.
Pour les employeurs, le message devient plus difficile à contourner. Lorsqu’un médecin du travail prescrit un aménagement, une adaptation ou une transformation du poste, laisser la recommandation sans suite expose l’entreprise même si le salarié ne peut pas démontrer immédiatement une conséquence médicale précise.
Ce que peut préconiser le médecin du travail
L’article L. 4624-3 du Code du travail permet au médecin du travail de proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ainsi que des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées notamment par l’âge ou l’état de santé physique et mental du salarié.
- modification de certaines tâches ;
- adaptation des horaires ;
- suppression ou limitation de certaines contraintes physiques ;
- aménagement matériel du poste ;
- réorganisation du temps de travail.
Consulter l’article L. 4624-3 du Code du travail sur Légifrance.
L’employeur ne peut pas simplement ignorer la recommandation
L’article L. 4624-6 du Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre en considération les avis, indications et propositions du médecin du travail. S’il refuse d’y donner suite, il doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs de son refus.
Consulter l’article L. 4624-6 du Code du travail sur Légifrance.
Employeurs : les bons réflexes à la réception d’une préconisation
- Lire précisément l’avis et identifier les tâches ou contraintes concernées.
- Vérifier immédiatement le poste réel, et pas seulement sa fiche de poste théorique.
- Mettre en œuvre les adaptations possibles et conserver une trace des mesures prises.
- Échanger avec le service de prévention et de santé au travail lorsqu’une recommandation semble difficile à appliquer.
- Formaliser tout refus par écrit en expliquant les motifs au salarié et au médecin du travail.
Une vigilance particulière pour les TPE
Dans les petites entreprises, les possibilités d’aménagement peuvent être plus réduites : moins de postes disponibles, effectifs restreints, difficultés à répartir certaines tâches. Ces contraintes ne suppriment toutefois pas l’obligation de prendre les préconisations médicales en considération.
Lorsque l’aménagement paraît impossible, l’entreprise a intérêt à reprendre rapidement contact avec le médecin du travail, à rechercher des solutions alternatives et à documenter les échanges. Après les arrêts des 9 et 16 septembre 2026, attendre qu’un salarié démontre une dégradation concrète de sa santé avant de réagir devient une position particulièrement risquée.
Les références à retenir
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-11.901.
- Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2026, n° 25-12.793.
- Code du travail, articles L. 4624-3 et L. 4624-6.
- Code du travail, articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4.
